Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2017 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementParagraphe 1 : Compétence à charge d'appel
Partie réglementaire
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
Chapitre Ier : Institution et compétence
Section 1 : Compétence matérielle
Sous-section 1 : Compétence civile du tribunal d'instance
Paragraphe 1 : Compétence à charge d'appel
IdentifiantLEGIARTI000034565526
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R221-17 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er juillet 2017)Légifrance →
1. Le tribunal d'instance connaît :
2. 1° Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu, conformément à l'article L. 215-5 du code de l'environnement, l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit des cours d'eau non domaniaux ;
3. 2° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues aux articles D. 243-1 et suivants du code de l'aviation civile ;
4. 3° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes prévues par l'article L. 171-10 du code de la voirie routière ;
5. 4° Des actions mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-20 du code rural et de la pêche maritime.