Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R221-27

Article abrogé, en vigueur du 3 juin 2010 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Paragraphe 2 : Compétence en dernier ressort
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
  3. TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
  4. Chapitre Ier : Institution et compétence
  5. Section 1 : Compétence matérielle
  6. Sous-section 1 : Compétence civile du tribunal d'instance
  7. Paragraphe 2 : Compétence en dernier ressort
IdentifiantLEGIARTI000022296749
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R221-27 du Code de l'organisation judiciaire (version du 3 juin 2010)Légifrance →

1. Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection :

2. 1° Des représentants du personnel aux comités d'entreprise, aux comités d'établissement et aux comités centraux d'entreprise ;

3. 2° Des délégués du personnel ;

4. 3° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes ;

5. 4° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

6. 5° Des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ;

7. 6° Des délégués de bord de la marine marchande ;

8. 7° Des représentants du personnel aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales ;

9. 8° Des représentants des assujettis aux assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole ;

10. 9° Des représentants des professionnels de la santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans les unions régionales des professionnels de santé.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait à l'article R*321-18 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022296749, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.