Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R221-33

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Paragraphe 2 : Compétence en dernier ressort
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
  3. TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
  4. Chapitre Ier : Institution et compétence
  5. Section 1 : Compétence matérielle
  6. Sous-section 1 : Compétence civile du tribunal d'instance
  7. Paragraphe 2 : Compétence en dernier ressort
IdentifiantLEGIARTI000036914139
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R221-33 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Le tribunal d'instance connaît des contestations des décisions du maire et de la commission de contrôle relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales dans les conditions prévues par le I de l'article L. 20 du code électoral ainsi que des réclamations présentées devant lui en application du II de l'article L. 20 du même code.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait à l'article R*321-20 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036914139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.