Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementParagraphe 2 : Compétence en dernier ressort
Partie réglementaire
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
Chapitre Ier : Institution et compétence
Section 1 : Compétence matérielle
Sous-section 1 : Compétence civile du tribunal d'instance
Paragraphe 2 : Compétence en dernier ressort
IdentifiantLEGIARTI000036914139
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R221-33 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Le tribunal d'instance connaît des contestations des décisions du maire et de la commission de contrôle relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales dans les conditions prévues par le I de l'article L. 20 du code électoral ainsi que des réclamations présentées devant lui en application du II de l'article L. 20 du même code.