1. Le tribunal d'instance de Paris connaît des contestations des décisions de la commission administrative relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales consulaires, dans les cas et conditions du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.
Code de l'organisation judiciaire · Article
Article R221-36
Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2018 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Paragraphe 2 : Compétence en dernier ressort
- Partie réglementaire
- LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
- TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
- Chapitre Ier : Institution et compétence
- Section 1 : Compétence matérielle
- Sous-section 1 : Compétence civile du tribunal d'instance
- Paragraphe 2 : Compétence en dernier ressort
IdentifiantLEGIARTI000036142104
Texte parentLEGITEXT000006071164
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.