1. Le tribunal d'instance connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation.
Code de l'organisation judiciaire · Article
Article R221-39-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Paragraphe 3 : Compétence à charge d'appel ou en dernier ressort selon le montant de la demande
- Partie réglementaire
- LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
- TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
- Chapitre Ier : Institution et compétence
- Section 1 : Compétence matérielle
- Sous-section 1 : Compétence civile du tribunal d'instance
- Paragraphe 3 : Compétence à charge d'appel ou en dernier ressort selon le montant de la demande
IdentifiantLEGIARTI000021631518
Texte parentLEGITEXT000006071164
Aller plus loin
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