Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R221-40

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Paragraphe 4 : Compétence en matière de demandes incidentes et de moyens de défense
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
  3. TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
  4. Chapitre Ier : Institution et compétence
  5. Section 1 : Compétence matérielle
  6. Sous-section 1 : Compétence civile du tribunal d'instance
  7. Paragraphe 4 : Compétence en matière de demandes incidentes et de moyens de défense
IdentifiantLEGIARTI000034732307
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R221-40 du Code de l'organisation judiciaire (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Le tribunal d'instance connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

2. Si le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, le tribunal d'instance se prononce à charge d'appel.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait à l'article R*321-22 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034732307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.