1. Le juge du tribunal d'instance cote et paraphe, aux lieu et place du président ou du juge du tribunal de grande instance, les livres, registres et répertoires des officiers d'état civil, des notaires, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs judiciaires et des courtiers établis ou exerçant leurs fonctions dans le ressort du tribunal d'instance.
Code de l'organisation judiciaire · Article
Article R221-45
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section 2 : Compétence du juge du tribunal d'instance
- Partie réglementaire
- LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
- TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
- Chapitre Ier : Institution et compétence
- Section 1 : Compétence matérielle
- Sous-section 2 : Compétence du juge du tribunal d'instance
IdentifiantLEGIARTI000026854575
Texte parentLEGITEXT000006071164
Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait à l'article R323-2 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.