Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSection 2 : Compétence territoriale
Partie réglementaire
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
Chapitre Ier : Institution et compétence
Section 2 : Compétence territoriale
IdentifiantLEGIARTI000030298974
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R221-49 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er mars 2015)Légifrance →
1. Dans les cas prévus à l'article R. 221-13, le tribunal d'instance compétent est celui dans le ressort duquel se situe :
2. 1° Soit le domicile du marin ;
3. 2° Soit le port d'embarquement ou de débarquement du marin.
4. Le marin peut également saisir le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le port où l'employeur a son principal établissement ou une agence ou, à défaut, le port d'immatriculation du navire.
5. Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 221-14, la demande est portée devant le tribunal compétent en application de l'article R. 221-46 ou devant le tribunal dans le ressort duquel la convention a été passée ou exécutée, lorsqu'une des parties est domiciliée en ce ressort.