1. Dans le cas prévu à l'article R. 221-39-1, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur.
Code de l'organisation judiciaire · Article
Article R221-51-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 2 : Compétence territoriale
- Partie réglementaire
- LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
- TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
- Chapitre Ier : Institution et compétence
- Section 2 : Compétence territoriale
IdentifiantLEGIARTI000021631523
Texte parentLEGITEXT000006071164
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