Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R221-52

Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2018 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 2 : Compétence territoriale
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
  3. TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
  4. Chapitre Ier : Institution et compétence
  5. Section 2 : Compétence territoriale
IdentifiantLEGIARTI000036142098
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R221-52 du Code de l'organisation judiciaire (version du 14 mai 2018)Légifrance →

1. Dans le cas prévu à l'article 31-1 du code civil, la demande est portée devant :

2. 1° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur, si celui-ci réside en France ;

3. 2° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de naissance du demandeur, si celui-ci est né en France et réside à l'étranger ;

4. 3° Le tribunal d'instance de Paris, si le demandeur est né et réside à l'étranger.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait à l'article R*321-30-1 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036142098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.