Code de l'organisation judiciaire · Article
Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2018 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSection 2 : Compétence territoriale
- Partie réglementaire
- LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
- TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
- Chapitre Ier : Institution et compétence
- Section 2 : Compétence territoriale
IdentifiantLEGIARTI000036142098
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R221-52 du Code de l'organisation judiciaire (version du 14 mai 2018)Légifrance →
1. Dans le cas prévu à l'article 31-1 du code civil, la demande est portée devant :
2. 1° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur, si celui-ci réside en France ;
3. 2° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de naissance du demandeur, si celui-ci est né en France et réside à l'étranger ;
4. 3° Le tribunal d'instance de Paris, si le demandeur est né et réside à l'étranger.
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