Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSous-section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
Partie réglementaire
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 4 : Les assemblées générales
Sous-section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
IdentifiantLEGIARTI000029878506
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R222-15 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
2. Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans un délai minimum de huit jours, ne pouvant excéder un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.