Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R222-15

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
  3. TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  5. Section 4 : Les assemblées générales
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
IdentifiantLEGIARTI000029878506
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R222-15 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

2. Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans un délai minimum de huit jours, ne pouvant excéder un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait aux articles R*761-7 et R*762-1 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029878506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.