Code de l'organisation judiciaire · Article
Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSous-section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
- Partie réglementaire
- LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
- TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
- Chapitre II : Organisation et fonctionnement
- Section 4 : Les assemblées générales
- Sous-section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
IdentifiantLEGIARTI000018922386
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R222-17 du Code de l'organisation judiciaire (version du 5 juin 2008)Légifrance →
1. Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.