Code de l'organisation judiciaire · Article
Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2008 au 1er juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSous-section 3 : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet
- Partie réglementaire
- LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
- TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
- Chapitre II : Organisation et fonctionnement
- Section 4 : Les assemblées générales
- Sous-section 3 : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet
IdentifiantLEGIARTI000018922361
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R222-27 du Code de l'organisation judiciaire (version du 5 juin 2008)Légifrance →
1. Chaque année, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet entend le rapport général d'activité des juges de proximité.
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