1. L'ordonnance prise par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences du tribunal d'instance. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.
Code de l'organisation judiciaire · Article
Article R222-3
Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 1 : Le service juridictionnel
- Partie réglementaire
- LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
- TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
- Chapitre II : Organisation et fonctionnement
- Section 1 : Le service juridictionnel
IdentifiantLEGIARTI000018922424
Texte parentLEGITEXT000006071164
Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait aux articles R*321-35 et R*321-44 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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