Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSous-section 5 : L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires
Partie réglementaire
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 4 : Les assemblées générales
Sous-section 5 : L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires
IdentifiantLEGIARTI000029878510
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R222-31 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions mentionnées à l'article R. 222-29.
2. L'assemblée plénière élabore et arrête son règlement intérieur selon le règlement intérieur type arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'adaptant, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 222-20.