Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R222-32

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section 6 : La commission plénière
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
  3. TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  5. Section 4 : Les assemblées générales
  6. Sous-section 6 : La commission plénière
IdentifiantLEGIARTI000029878495
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R222-32 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. I. – Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance préside la commission plénière.

2. La commission plénière comprend en qualité de membres de droit :

3. 1° Le procureur de la République ;

4. 2° Le directeur de greffe.

5. II. – Cette commission comprend, en outre, les membres des commissions restreintes de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires des juridictions dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

6. III. – Dans les juridictions qui ne comportent pas de commissions restreintes, les membres de la commission plénière sont élus par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin majoritaire à deux tours avec panachage, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

7. Le nombre, pour chaque catégorie, des membres élus ainsi que les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection et les modalités de remplacement sont déterminés par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance.

8. Seuls peuvent être élus les membres de la commission plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable deux fois.

9. Les magistrats et les fonctionnaires élus doivent être en nombre égal.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait aux articles R*761-38, R*761-39, R*761-40, R*761-41, R*761-42 et R*762-7 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029878495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.