Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R222-33

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section 6 : La commission plénière
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
  3. TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  5. Section 4 : Les assemblées générales
  6. Sous-section 6 : La commission plénière
IdentifiantLEGIARTI000029878493
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R222-33 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. La commission plénière ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait aux articles R*761-43 et R*762-7 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029878493, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.