Code de l'organisation judiciaire · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSous-section 6 : La commission plénière
- Partie réglementaire
- LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
- TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
- Chapitre II : Organisation et fonctionnement
- Section 4 : Les assemblées générales
- Sous-section 6 : La commission plénière
IdentifiantLEGIARTI000029878493
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R222-33 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. La commission plénière ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.
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