Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSous-section 6 : La commission plénière
Partie réglementaire
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 4 : Les assemblées générales
Sous-section 6 : La commission plénière
IdentifiantLEGIARTI000029878516
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R222-35 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. La commission permanente :
2. 1° Prépare les réunions de l'assemblée plénière ; à cet effet, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission fait connaître à ce magistrat ses avis et propositions ;
3. 2° (Abrogé) ;
4. 3° Donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ;
5. 4° Propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ;
6. 5° Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales.