Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R222-36

Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section 7 : La commission restreinte
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
  3. TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  5. Section 4 : Les assemblées générales
  6. Sous-section 7 : La commission restreinte
IdentifiantLEGIARTI000018922335
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R222-36 du Code de l'organisation judiciaire (version du 5 juin 2008)Légifrance →

1. La commission restreinte de chacune des assemblées de magistrats ou de fonctionnaires est présidée par le président de l'assemblée dont elle émane.

2. Elle est composée de membres élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le mandat de ces membres est de deux ans, renouvelable une fois.

3. Le procureur de la République est membre de droit de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.

4. Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait aux articles R*761-47, R*761-48 et R*762-7 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018922335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.