Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSous-section 7 : La commission restreinte
Partie réglementaire
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 4 : Les assemblées générales
Sous-section 7 : La commission restreinte
IdentifiantLEGIARTI000018922335
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R222-36 du Code de l'organisation judiciaire (version du 5 juin 2008)Légifrance →
1. La commission restreinte de chacune des assemblées de magistrats ou de fonctionnaires est présidée par le président de l'assemblée dont elle émane.
2. Elle est composée de membres élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le mandat de ces membres est de deux ans, renouvelable une fois.
3. Le procureur de la République est membre de droit de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.
4. Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur.