Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2017 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSection 3 : Le greffe
Partie réglementaire
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 3 : Le greffe
IdentifiantLEGIARTI000034565516
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R222-9 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er juillet 2017)Légifrance →
1. Le directeur de greffe du tribunal d'instance établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité du tribunal d'instance au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal, puis par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.