Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R222-9

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2017 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 3 : Le greffe
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
  3. TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  5. Section 3 : Le greffe
IdentifiantLEGIARTI000034565516
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R222-9 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Le directeur de greffe du tribunal d'instance établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité du tribunal d'instance au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal, puis par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait aux articles R*813-1 et R*813-3 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034565516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.