Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R223-1

Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 1 : Institution et compétence
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
  3. TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
  4. Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle
  5. Section 1 : Institution et compétence
IdentifiantLEGIARTI000018922325
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R223-1 du Code de l'organisation judiciaire (version du 5 juin 2008)Légifrance →

1. Le tribunal d'instance connaît des actions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-1 en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel jusqu'à celle de 10 000 euros.

2. Il connaît à charge d'appel des actions mentionnées au deuxième alinéa de cet article.

3. Il connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel jusqu'à celle de 10 000 euros, des actions mentionnées au troisième alinéa du même article.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait à l'article R*911-3 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018922325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.