Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSection 1 : Institution et compétence
Partie réglementaire
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle
Section 1 : Institution et compétence
IdentifiantLEGIARTI000018922325
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R223-1 du Code de l'organisation judiciaire (version du 5 juin 2008)Légifrance →
1. Le tribunal d'instance connaît des actions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-1 en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel jusqu'à celle de 10 000 euros.
2. Il connaît à charge d'appel des actions mentionnées au deuxième alinéa de cet article.
3. Il connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel jusqu'à celle de 10 000 euros, des actions mentionnées au troisième alinéa du même article.