Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2008 au 1er juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSection 1 : Le service juridictionnel
Partie réglementaire
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
TITRE III : LA JURIDICTION DE PROXIMITE
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 1 : Le service juridictionnel
IdentifiantLEGIARTI000018922253
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R232-3 du Code de l'organisation judiciaire (version du 5 juin 2008)Légifrance →
1. L'ordonnance prise par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la juridiction de proximité. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.
2. En fonction des nécessités locales, la juridiction de proximité peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé son siège. Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance, après avis du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.