Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R252-3

Article en vigueur depuis le 5 octobre 2023.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 2 : Organisation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
  3. TITRE V : LES JURIDICTIONS DES MINEURS
  4. Chapitre II : Le juge des enfants
  5. Section 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000048148838
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R252-3 du Code de l'organisation judiciaire (version du 5 octobre 2023)Légifrance →

1. Le président du tribunal judiciaire ou, sur délégation de ce dernier, le magistrat désigné en application de l'article R. 251-3 désigne les magistrats assesseurs de la formation collégiale.

2. Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-914 du 2 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048148838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.