Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R311-21

Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section I : Dispositions relatives au service des chambres du tribunal
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité
  3. Titre Ier : Le tribunal de grande instance
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section III : Fonctionnement
  6. Sous-section I : Dispositions relatives au service des chambres du tribunal
IdentifiantLEGIARTI000006519808
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R311-21 du Code de l'organisation judiciaire (version du 15 septembre 2003)Légifrance →

1. Le président, les premiers vice-présidents et les vice-présidents du tribunal de grande instance sont en cas d'empêchement remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R311-17 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 5 juin 2008 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) : il est aujourd'hui l'article R212-5.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006519808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.