Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSous-section I : Dispositions relatives au service des chambres du tribunal
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité
Titre Ier : Le tribunal de grande instance
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section III : Fonctionnement
Sous-section I : Dispositions relatives au service des chambres du tribunal
IdentifiantLEGIARTI000006519808
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R311-21 du Code de l'organisation judiciaire (version du 15 septembre 2003)Légifrance →
1. Le président, les premiers vice-présidents et les vice-présidents du tribunal de grande instance sont en cas d'empêchement remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R311-17 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans le grade le plus élevé.