Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSous-section I : Dispositions relatives au service des chambres du tribunal
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité
Titre Ier : Le tribunal de grande instance
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section III : Fonctionnement
Sous-section I : Dispositions relatives au service des chambres du tribunal
IdentifiantLEGIARTI000006519813
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R*311-23 du Code de l'organisation judiciaire (version du 15 septembre 2003)Légifrance →
1. L'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 710-1 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
2. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur.
3. Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.