Code de l'organisation judiciaire · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSection 4 : Dispositions particulières à certaines chambres de la cour d'appel
- Partie réglementaire
- LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
- TITRE IER : LA COUR D'APPEL
- Chapitre Ier : Compétence
- Section 4 : Dispositions particulières à certaines chambres de la cour d'appel
IdentifiantLEGIARTI000039063210
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R311-7 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La chambre spéciale des mineurs connaît de l'appel des décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants.
2. Elle statue dans les mêmes conditions qu'en première instance.
Nota : Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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