RattachementSous-Section 2 : Dispositions particulières à certaines formations
Partie réglementaire
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
TITRE IER : LA COUR D'APPEL
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 1 : Les formations de la cour d'appel
Sous-Section 2 : Dispositions particulières à certaines formations
IdentifiantLEGIARTI000029866696
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R312-11-1 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les arrêts peuvent être rendus par une formation de deux chambres réunies présidée par le premier président et comprenant, outre les présidents de ces chambres, deux conseillers assesseurs affectés dans chacune de ces chambres. Elle siège au nombre de sept.
2. La formation de chambres réunies peut être saisie lorsqu'une affaire est d'une particulière complexité ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes.
3. Lorsque l'affaire n'est pas distribuée, le premier président peut saisir cette formation après avoir recueilli l'avis du président de la chambre à laquelle l'affaire doit être distribuée selon les dispositions de l'ordonnance portant sur le service de la juridiction.
4. Une fois l'affaire distribuée, le premier président ne peut prendre cette décision qu'avec l'accord du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou à la demande de celui-ci, de la chambre, du ministère public ou de l'une des parties.
5. La décision de saisine de cette formation est une mesure d'administration judiciaire.
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