RattachementSous-Section 2 : Dispositions particulières à certaines formations
Partie réglementaire
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
TITRE IER : LA COUR D'APPEL
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 1 : Les formations de la cour d'appel
Sous-Section 2 : Dispositions particulières à certaines formations
IdentifiantLEGIARTI000039066887
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R312-13-2 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le premier président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, un conseiller qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort de la cour en matière de droit de la famille et des personnes.
2. Il est mis fin à ses fonctions et pourvu à son remplacement dans les mêmes formes.
3. Le conseiller désigné établit un rapport annuel sur l'activité des magistrats du siège en matière de droit de la famille et des personnes, qu'il transmet au premier président. Ce dernier communique ce rapport, avec ses observations, au garde des sceaux, ministre de la justice. Il le communique également aux présidents des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel ainsi qu'au procureur général et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile.
Nota : Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
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