RattachementSous-Section 2 : Dispositions particulières à certaines formations
Partie réglementaire
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
TITRE IER : LA COUR D'APPEL
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 1 : Les formations de la cour d'appel
Sous-Section 2 : Dispositions particulières à certaines formations
IdentifiantLEGIARTI000039201717
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R312-13-4 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les dispositions des articles R. 218-1 à R. 218-17 sont applicables aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel mentionnée à l'article L. 311-16 à l'exception des dispositions mentionnant l'avis ou la demande du président du tribunal judiciaire. Pour ces mêmes dispositions, il y a lieu de lire :
2. -“ cour d'appel ” ou “ cour ” à la place de : “ tribunal judiciaire ” ou “ tribunal ” ;
3. -“ premier président de la cour d'appel ” ou “ premier président de la cour ” à la place de : “ président du tribunal judiciaire ” ou “ président du tribunal ” ;
4. -“ procureur général ” à la place de : “ procureur de la République ” ;
5. -“ ordonnance prévue à l'article R. 312-5 ” à la place de : “ ordonnance prévue à l'article R. 212-6 ”.
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