Référencearticle R312-16 du Code de l'organisation judiciaire (version du 30 juin 2024)Légifrance →
1. En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est suppléé par l'avocat général qu'il aura désigné.
2. En cas d'absence ou d'empêchement de cet avocat général, le procureur général est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé.