Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R312-16

Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 2 : Le parquet général
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
  3. TITRE IER : LA COUR D'APPEL
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  5. Section 2 : Le parquet général
IdentifiantLEGIARTI000049854968
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R312-16 du Code de l'organisation judiciaire (version du 30 juin 2024)Légifrance →

1. En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est suppléé par l'avocat général qu'il aura désigné.

2. En cas d'absence ou d'empêchement de cet avocat général, le procureur général est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait à l'article R*213-24 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049854968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.