Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2008 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSection 4 : La chambre détachée de Cayenne
Partie réglementaire
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
TITRE IER : LA COUR D'APPEL
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 4 : La chambre détachée de Cayenne
IdentifiantLEGIARTI000018922063
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R312-23 du Code de l'organisation judiciaire (version du 5 juin 2008)Légifrance →
1. En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre détachée sont suppléés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour.