Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R312-27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 5 : Les assemblées générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
  3. TITRE IER : LA COUR D'APPEL
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  5. Section 5 : Les assemblées générales
IdentifiantLEGIARTI000029878451
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R312-27 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. La cour d'appel se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes :

2. 1° L'assemblée des magistrats du siège ;

3. 2° L'assemblée des magistrats du parquet ;

4. 3° L'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;

5. 4° L'assemblée des fonctionnaires du greffe ;

6. 5° L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

7. L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission plénière.

8. L'assemblée des magistrats du siège, l'assemblée des magistrats du parquet, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et l'assemblée des fonctionnaires du greffe comportent une commission restreinte.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait aux articles R*212-3, R*213-13, R*761-1, R*761-15 et R*761-46 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029878451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.