Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R312-29

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-Section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
  3. TITRE IER : LA COUR D'APPEL
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  5. Section 5 : Les assemblées générales
  6. Sous-Section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
IdentifiantLEGIARTI000029878472
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R312-29 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les cours d'appel sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le premier président de la cour d'appel convoque celle-ci en assemblée générale. Le premier président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur général et de la commission plénière , la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait aux articles R*761-4 et R*763-1 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029878472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.