RattachementSous-Section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
Partie réglementaire
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
TITRE IER : LA COUR D'APPEL
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 5 : Les assemblées générales
Sous-Section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
IdentifiantLEGIARTI000029878472
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R312-29 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les cours d'appel sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le premier président de la cour d'appel convoque celle-ci en assemblée générale. Le premier président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur général et de la commission plénière , la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.