Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R312-30

Article en vigueur depuis le 5 juin 2008.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-Section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
  3. TITRE IER : LA COUR D'APPEL
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  5. Section 5 : Les assemblées générales
  6. Sous-Section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
IdentifiantLEGIARTI000018922045
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R312-30 du Code de l'organisation judiciaire (version du 5 juin 2008)Légifrance →

1. L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, lorsqu'ils n'assurent pas cette présidence, peuvent ajouter d'autres questions à l'ordre du jour.

2. Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission qu'elle a constituée, sont inscrites d'office à l'ordre du jour.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait à l'article R*761-5 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018922045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.