Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R312-4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 30 juin 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
  3. TITRE IER : LA COUR D'APPEL
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  5. Section 1 : Les formations de la cour d'appel
  6. Sous-Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039066919
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R312-4 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Dans les départements d'outre-mer, selon les besoins du service, le premier président de la cour d'appel peut, par ordonnance, déléguer les magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pour exercer des fonctions judiciaires à la cour d'appel.

2. Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait à l'article R*921-2 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039066919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.