RattachementSous-Section 2 : L'assemblée des magistrats du siège
Partie réglementaire
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
TITRE IER : LA COUR D'APPEL
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 5 : Les assemblées générales
Sous-Section 2 : L'assemblée des magistrats du siège
IdentifiantLEGIARTI000029868933
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R312-42-1 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. L'avis ne peut être émis sur le projet d'ordonnance mentionné au 3° de l'article R. 312-42 que lorsque les magistrats qui se sont prononcés représentent au moins 50 % des magistrats présents ou représentés lors de la constatation du quorum.
2. Si l'avis est défavorable ou si le quorum mentionné au premier alinéa n'est pas atteint, l'assemblée est de nouveau convoquée, dans un délai minimum de huit jours ne pouvant excéder un mois, et le projet d'ordonnance, éventuellement modifié selon les observations qui auraient été formulées par l'assemblée, lui est de nouveau soumis. L'assemblée est alors réputée avoir valablement émis son avis.
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