Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R312-48

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-Section 4 : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
  3. TITRE IER : LA COUR D'APPEL
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  5. Section 5 : Les assemblées générales
  6. Sous-Section 4 : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet
IdentifiantLEGIARTI000039059402
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R312-48 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.

2. Cette assemblée comprend :

3. 1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège ;

4. 2° Les membres de l'assemblée des magistrats du parquet.

5. Assistent à cette assemblée :

6. 1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45 ;

7. 2° Les auditeurs de justice mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait aux articles R*761-16 et R*761-2 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039059402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.