Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R312-5

Article en vigueur depuis le 5 juin 2008.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
  3. TITRE IER : LA COUR D'APPEL
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  5. Section 1 : Les formations de la cour d'appel
  6. Sous-Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000018922107
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R312-5 du Code de l'organisation judiciaire (version du 5 juin 2008)Légifrance →

1. L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences.

2. Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de changement d'affectation dans la cour, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait aux articles R*213-11 et R*213-8 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018922107, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.