Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R312-58

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2024.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-Section 7 : La commission plénière
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
  3. TITRE IER : LA COUR D'APPEL
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  5. Section 5 : Les assemblées générales
  6. Sous-Section 7 : La commission plénière
IdentifiantLEGIARTI000050680335
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R312-58 du Code de l'organisation judiciaire (version du 30 novembre 2024)Légifrance →

1. I. - Le premier président de la cour d'appel préside la commission plénière.

2. La commission plénière comprend en qualité de membres de droit :

3. 1° Le procureur général ;

4. 2° Le directeur de greffe.

5. II. - Cette commission comprend, en outre, les membres des commissions restreintes de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires des juridictions dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait aux articles R*761-38, R*761-39, R*761-40, R*761-41 et R*761-42 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050680335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.