Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R312-61

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-Section 7 : La commission plénière
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
  3. TITRE IER : LA COUR D'APPEL
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  5. Section 5 : Les assemblées générales
  6. Sous-Section 7 : La commission plénière
IdentifiantLEGIARTI000029878467
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R312-61 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. La commission plénière :

2. 1° Prépare les réunions de l'assemblée plénière ; à cet effet, le premier président de la cour d'appel lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions ;

3. 2° (Abrogé) ;

4. 3° Donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ;

5. 4° Propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ;

6. 5° Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait à l'article R*761-45 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029878467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.