RattachementSous-Section 8 : La commission restreinte
Partie réglementaire
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
TITRE IER : LA COUR D'APPEL
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 5 : Les assemblées générales
Sous-Section 8 : La commission restreinte
IdentifiantLEGIARTI000052549784
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R312-62 du Code de l'organisation judiciaire (version du 10 novembre 2025)Légifrance →
1. Le président d'une assemblée préside la commission restreinte de celle-ci.
2. La commission est composée de membres de l'assemblée élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le mandat de ces membres est de deux ans, renouvelable deux fois.
3. Le procureur général près la cour d'appel est membre de droit de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.
4. Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur de chaque assemblée.