Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R312-62

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2025.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-Section 8 : La commission restreinte
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
  3. TITRE IER : LA COUR D'APPEL
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  5. Section 5 : Les assemblées générales
  6. Sous-Section 8 : La commission restreinte
IdentifiantLEGIARTI000052549784
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R312-62 du Code de l'organisation judiciaire (version du 10 novembre 2025)Légifrance →

1. Le président d'une assemblée préside la commission restreinte de celle-ci.

2. La commission est composée de membres de l'assemblée élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le mandat de ces membres est de deux ans, renouvelable deux fois.

3. Le procureur général près la cour d'appel est membre de droit de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.

4. Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur de chaque assemblée.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait aux articles R*761-47 et R*761-48 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052549784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.