Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R312-64

Article en vigueur depuis le 5 juin 2008.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-Section 8 : La commission restreinte
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
  3. TITRE IER : LA COUR D'APPEL
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  5. Section 5 : Les assemblées générales
  6. Sous-Section 8 : La commission restreinte
IdentifiantLEGIARTI000018921963
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R312-64 du Code de l'organisation judiciaire (version du 5 juin 2008)Légifrance →

1. La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée générale ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée générale sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions.

2. La commission restreinte de l'assemblée des fonctionnaires peut être consultée, par délégation de cette assemblée, par le directeur de greffe, sur les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait à l'article R*761-50 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018921963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.