1. Le premier président peut désigner, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel, un président de chambre ou un conseiller chargé, en concertation, le cas échéant, avec les magistrats coordonnateurs de première instance prévus aux articles R. 212-3 et R. 212-62, de coordonner certaines activités juridictionnelles dans le ressort de sa cour d'appel. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels la cour, au titre de ces activités juridictionnelles, est en relation.
Code de l'organisation judiciaire · Article
Article R312-69-3
Article en vigueur depuis le 29 avril 2016.
CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 6 : Administration et inspection des juridictions du ressort de la Cour d'appel
- Partie réglementaire
- LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
- TITRE IER : LA COUR D'APPEL
- Chapitre II : Organisation et fonctionnement
- Section 6 : Administration et inspection des juridictions du ressort de la Cour d'appel
IdentifiantLEGIARTI000032462035
Texte parentLEGITEXT000006071164
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.