1. Sous réserve des dispositions de l'article D. 312-66, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent, conjointement, donner délégation de signature, pour les matières relevant des attributions du service administratif régional, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à ses adjoints ou, à défaut, aux responsables de gestion placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.
Code de l'organisation judiciaire · Article
Article R312-73
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2021.
CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-Section 2 : Organisation et fonctionnement
- Partie réglementaire
- LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
- TITRE IER : LA COUR D'APPEL
- Chapitre II : Organisation et fonctionnement
- Section 7 : Le service administratif régional
- Sous-Section 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000043749745
Texte parentLEGITEXT000006071164
Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait à l'article R*242-3 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.