Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R312-8

Article en vigueur depuis le 5 juin 2008.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
  3. TITRE IER : LA COUR D'APPEL
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  5. Section 1 : Les formations de la cour d'appel
  6. Sous-Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000018922101
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R312-8 du Code de l'organisation judiciaire (version du 5 juin 2008)Légifrance →

1. Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du siège.

2. Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-4, dans l'ordre suivant :

3. 1° Le premier président ;

4. 2° Les présidents de chambre ;

5. 3° Les conseillers.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait aux articles L212-1 et R*213-12 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018922101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.