Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R312-83

Article en vigueur depuis le 29 avril 2016.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 8 : Les pôles
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
  3. TITRE IER : LA COUR D'APPEL
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  5. Section 8 : Les pôles
IdentifiantLEGIARTI000032461870
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R312-83 du Code de l'organisation judiciaire (version du 29 avril 2016)Légifrance →

1. Les chambres de la cour d'appel peuvent être regroupées en pôles dont le nombre et le contenu sont fixés par l'ordonnance prévue à l'article R. 121-1.

2. Chaque pôle est coordonné par l'un des magistrats qui le composent, choisi parmi les magistrats nommés dans la fonction de président de chambre ou, à défaut, parmi les autres magistrats. Le premier président de la cour d'appel procède à sa désignation, après concertation avec les magistrats du pôle, par la même ordonnance que celle, prise après avis de l'assemblée des magistrats du siège, qui est mentionnée à l'alinéa précédent.

3. Il est notamment chargé de l'animation du pôle. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels ce pôle est en relation. L'administration du pôle est exercée par un directeur des services de greffe judiciaires, conformément aux dispositions des articles R. 123-3 et R. 123-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032461870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.