1. Le projet de juridiction est élaboré à l'initiative des chefs de cour, en concertation avec l'ensemble des magistrats du siège et du parquet et l'ensemble des personnels de la cour. Il est soumis à l'avis de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires avant d'être arrêté par les chefs de cour. Il définit, en prenant en compte les spécificités du ressort, des objectifs à moyen terme visant à améliorer le service rendu au justiciable et les conditions de travail dans le respect de l'indépendance juridictionnelle. Il est présenté en tout ou partie, au sein du conseil de juridiction, aux personnes, organismes et autorités avec lesquels la juridiction est en relation.
Code de l'organisation judiciaire · Article
Article R312-84
Article en vigueur depuis le 29 avril 2016.
CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 9 : Le projet de juridiction
- Partie réglementaire
- LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
- TITRE IER : LA COUR D'APPEL
- Chapitre II : Organisation et fonctionnement
- Section 9 : Le projet de juridiction
IdentifiantLEGIARTI000032461915
Texte parentLEGITEXT000006071164
Aller plus loin
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