1. La chambre d'appel exerce les compétences dévolues aux chambres spécialisées de la cour d'appel à l'exception de celles dévolues à la chambre de l'instruction qui siège à la cour d'appel de Saint-Denis.
Code de l'organisation judiciaire · Article
Article R314-2
Article en vigueur depuis le 10 novembre 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions particulières au département de Mayotte
- Partie réglementaire
- LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
- TITRE IER : LA COUR D'APPEL
- Chapitre IV : Dispositions particulières au département de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000052549814
Texte parentLEGITEXT000006071164
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