Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R314-4

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2025.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions particulières au département de Mayotte
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
  3. TITRE IER : LA COUR D'APPEL
  4. Chapitre IV : Dispositions particulières au département de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000052549806
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R314-4 du Code de l'organisation judiciaire (version du 10 novembre 2025)Légifrance →

1. En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre d'appel sont suppléés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Saint-Denis désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052549806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.