1. En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre d'appel sont suppléés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Saint-Denis désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour.
Code de l'organisation judiciaire · Article
Article R314-4
Article en vigueur depuis le 10 novembre 2025.
CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions particulières au département de Mayotte
- Partie réglementaire
- LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
- TITRE IER : LA COUR D'APPEL
- Chapitre IV : Dispositions particulières au département de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000052549806
Texte parentLEGITEXT000006071164
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