Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 30 juin 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementChapitre IV : Dispositions particulières au département de Mayotte
Partie réglementaire
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
TITRE IER : LA COUR D'APPEL
Chapitre IV : Dispositions particulières au département de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000039066711
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R314-5 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre d'appel soit à un magistrat du parquet général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, soit à un magistrat du parquet près le tribunal judiciaire de Mamoudzou.
Nota : Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
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